Lexique

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  • ACHAT EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
    Achat sur plan. L'acquéreur paye le prix du bien acquis au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
  • ACTE AUTHENTIQUE
    L'acte authentique est un acte écrit établi par un officier public (Notaire par exemple) dont les affirmations font foi jusqu'à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d'exécution forcée).
  • AMIANTE
    L'article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique
    commande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante. Cet état s'impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.
  • ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES
    Assurance que doit souscrire le ma ître de l'ouvrage afin de garantir la réparation des désordres de nature à engager la responsabilité décennale des entreprises.
  • BAIL A CONSTRUCTION
    Contrat de location d'un terrain en vertu duquel le preneur s'engage à construire un (ou des) immeuble(s) sur ce terrain.
  • BENEFICIAIRE
    Désigne la personne qui est destinataire d'une promesse unilatérale d'offre de vente.
  • CERTIFICAT DE SURFACE
    Document obligatoire en cas de vente d'un lot privatif situ é dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, attestant la superficie de la partie privative du dit lot.
  • CERTIFICAT D'URBANISME
    Document informatif pouvant être demandé à l'Administration en vue de connaître si tel terrain peut, compte tenu des dispositions d'urbanisme, des servitudes administratives et de l'état des équipements publics ("viabilités") être affecté à la construction, et spécialement être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée. Les renseignements qu'il comporte engagent l'Administration pendant un certain délai.
  • CLAUSE PENALE
    Clause par laquelle le d ébiteur, s'il manque à son engagement, devra verser au créancier une somme d'argent dont le montant, fixé à l'avance, est indépendant du préjudice causé.
  • COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
    Régime matrimonial selon lequel les biens du couple sont communs aux deux époux et seront partagés lors de la dissolution de l'union. Le régime légal français auquel sont soumis les couples qui ne prennent pas de dispositions particulières est le régime de la " communauté réduite aux acquêts ". Il prévoit que ne sont communs que les biens acquis par le couple ou l'un des deux membres du couple, au cours de l'union. Les biens possédés avant l'union ou reçu par succession par l'un ou l'autre des conjoints ne rentrent pas dans la communauté.
  • COMMUNAUTE UNIVERSELLE
    Régime matrimonial selon lequel la totalité des biens du couple sont communs aux deux époux et sont partagés par moitié lors de la dissolution de l'union.
  • COMPROMIS DE VENTE
    Contrat synallagmatique de vente, le plus souvent reçu par acte sous seing privé. (Voir aussi "Promesse de vente").
  • CONTRAT DE LOCATION
    Contrat par lequel l'une des parties s'oblige à donner la jouissance d'une chose pendant une durée déterminée ou indéterminée, moyennant le paiement d'un prix convenu.
  • CONDITIONS SUSPENSIVES
    Evènement indépendant de la volonté des parties auquel est suspendue l'exécution de leurs engagements, comme par exemple l'obtention d'un prêt par l'acquéreur.
  • C.O.S.
    Le C.O.S.( coefficient d'occupation des sols) sert à définir le rapport entre la surface du terrain et le droit de construire de la surface hors œuvre net ( S.H.O.N.).
  • C.O.S. RESIDUEL
    Définit sur un terrain où il y a déjà une construction, le droit d'ériger une construction additionnelle.
  • DONATAIRE
    Bénéficiaire d'une donation.
  • DONATEUR
    Auteur d'une donation.
  • DONATION
    Convention par laquelle une personne transfère à une autre son droit de propriété (ou une partie seulement de celui-ci) sur une chose ou un ensemble de choses, sans contrepartie. Celui qui donne est le donateur celui qui reçoit le donataire.
  • DONATION PARTAGE
    Acte de répartition de ses biens, en totalité ou en partie, entre ses héritiers décidé par une personne de son vivant. La transmission de propriété est immédiate et définitive, mais le donateur peut conserver l'usufruit des biens donnés.
  • DROIT DE PREEMPTION
    Droit reconnu dans certains cas à l'Administration, et à certains organismes de droit privé accomplissant une mission de service public, d'acquérir la propriété d'un bien lors de son aliénation par préférence à tout autre acheteur.
  • DROIT DE MUTATION
    Droits et taxes per çus par le notaire, lors d'une mutation à titre gratuit ou onéreux (vente, donation, succession) pour le compte de l'Etat et des collectivités locales.
  • ELECTRICITE
    Un état informatif de l'installation intérieure privative d'électricité, lors de la vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d'habitation, doit, lorsque cette installation a plus de quinze ans, être annexé à l'avant-contrat ou à défaut à l'acte de vente. Cet état doit avoir été établi depuis moins de trois ans.
  • EMOLUMENTS / HONORAIRES
    Deux modes de rémunération des notaires :
    • Les émoluments sont une rétribution tarifée et obligatoire allouée à un officier ministériel pour son travail.
    • Les honoraires sont la rémunération des services et démarches (consultations par exemple) et des actes non tarifés (correspondant à des activités situées en secteur concurrentiel). Ces honoraires peuvent être modulés et doivent faire l'objet d'un accord préalable entre le notaire et son client (règles posées par l'article 4 du décret du 8 mars 1978).
  • ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
    I - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
    II - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
    III - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
    IV - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.
    V - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. ».
  • GARANTIE DECENNALE
    Tout constructeur d'un ouvrage est responsable pendant 10 ans envers le maître de l'ouvrage des désordres pouvant affecter sa solidité ou le rendre impropre à sa destination.
    Entrent dans le champ d'application de la garantie décennale les désordres de même nature qui affectent les éléments d'équipements indissociables du gros oeuvre.
  • GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
    La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant 1 an à compter de la réception des travaux, a pour objet la réparation de tous les dommages constatés dans le procès-verbal de réception ou notifiés postérieurement.
  • GAZ
    Conformément aux dispositions de l'article L 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l'avant-contrat et à l'acte de vente et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l'acte.
  • HERITIER
    Au sens large, le mot " héritier " désigne toute personne qui dispose d'un droit dans la succession.
    La preuve de la qualité d'héritier s'administre par tous moyens, en particulier la production d'un acte de notoriété.
    • Héritier réservataire : les descendants, en l'absence de descendants, les ascendants ; en l'absence de descendants et d'ascendants, le conjoint survivant.
    • Héritier universel : héritier ayant vocation à recevoir l'ensemble du patrimoine.
    • Héritier à titre universel : héritier recevant une quote-part de l'universalité des biens.
    • Héritier de rang subséquent : héritier de degré plus éloigné, primé par l'héritier de rang plus favorable, qui ne vient à la succession qu'en cas de renonciation.
    • Héritier successible : héritier n'ayant pas encore opté.
    • Héritier présomptif : celui qui, au jour d'un acte de donation par exemple et si le disposant décédait à cette date, serait héritier légal. Ainsi, les enfants sont des héritiers présomptifs de leurs parents ; en l'absence d'enfants, ce sont les collatéraux ; un petit-fils n'est pas l'héritier présomptif de son grand-père paternel si, au jour de l'acte, son père est vivant et n'a pas renoncé à la succession.
  • HYPOTHEQUE
    Droit donné à un créancier en garantie d'une dette. Reposant (généralement) sur un immeuble, l'hypothèque permet au créancier, en cas de non-paiement de la dette, de faire procéder à la vente de l'immeuble et de se payer sur le prix de cette vente. L'hypothèque n'a pas pour effet de faire sortir le bien hypothéqué du patrimoine du débiteur. Celui-ci continue d'en disposer librement. Le bien peut être vendu ou donné, le créancier conservant alors tout de même la possibilité d'en demander la vente.
  • JOUISSANCE
    Faculté d'utiliser un bien immobilier ou d'en percevoir les fruits.
  • MANDANT
    Personne qui donne à une autre ( le mandataire) le pouvoir d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes juridiques.
  • MANDAT DE VENTE
    Acte par lequel le mandant donne pouvoir au mandataire de vendre un bien.
  • PARAPHE
    Signature abrégée mise au bas des pages d'un acte notarié et sous les renvois que contient cet acte.
  • PERFORMANCE ENERGETIQUE
    L'article L134-1 du Code de la construction et de l'habitation  stipule : "Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance."
  • PISCINE
    L'article L 128-2 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que :
    • « Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er Janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er Janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er Mai 2004. ».
    • De l'article R 128-2 du même code aux termes desquelles :
      « Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades.
      Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. »
  • PLOMB
    Un état des risques d'accessibilité au plomb doit être annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, à tout contrat réalisant et constatant la vente d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 1er janvier 1948.
  • P.L.U.
    Le Pan Local d'Urbanisme est élaboré sur l'initiative des communes et concerne l'ensemble du territoire de la commune.
  • PREEMPTION
    Droit l égal prioritaire d'achat au bénéfice des particuliers et de certaines collectivités nécessitant une notification préalable.
  • PROMESSE DE VENTE
    Avant-contrat sign é par le vendeur et l'acquéreur d'un bien immobilier. IL peut être établi, soit sous-seing privé, soit devant notaire.
    Il existe deux sortes de promesse de vente :
    • La promesse unilatérale de vente : cette formule n'engage pas l'acheteur.
    • La promesse bilatérale ( contrat synallagmatique) appelée aussi compromis de vente : ce type d'accord engage l'acquéreur au même titre que le vendeur.
  • PROMETTANT
    Mot désignant la personne (le vendeur) qui s'engage à céder son bien au bénéficiaire (l'acheteur), lors de la signature d'une promesse de vente.
  • QUOTITE DIPONIBLE
    Fraction du patrimoine qu'une personne peut transmettre librement (par donation ou testament) sans mettre en cause les droits des héritiers réservataires (descendants ou ascendants). Elle dépend de la composition de la famille du donateur ou du testateur. Elle est de la moitié si le défunt laisse un enfant, d'un tiers s'il y a deux enfants, un quart s'il y a trois enfants ou plus. Sans enfants, si le défunt laisse des ascendants, la quotité disponible est de trois quarts.
  • REGIME MATRIMONIAL
    Ensemble de règles régissant les intérêts des conjoints pendant leur vie commune et permettant le partage de leurs biens lors de la dissolution de leur union. Il peut être communautaire et reposer sur le principe de la gestion commune ou séparatiste et privilégier la liberté de chacun sur son propre patrimoine.
  • SYNDIC
    Dans le droit de la copropriété des immeubles bâtis, mandataire du syndicat de copropriétaires chargé d'exécuter ses décisions, de le représenter dans tous les actes civils et de façon générale d'administrer l'immeuble.
  • SOCIETE CIVILE
    Société dont l'objet constitue une activité non commerciale et qui n'a pas adopté la forme anonyme, à responsabilité, en nom collectif ou en commandite. La société civile peut être seulement une société de moyens.
  • SERVITUDE
    Une servitude est une contrainte qui est imposée à un immeuble bâti ou non bâti au profit d'un autre immeuble. Elle est apparente lorsqu'un signe extérieur la révèle. Elle est continue lorsqu'elle exerce sans l'intervention de l'homme. Elle est personnelle lorsqu'elle existe au profit d'une personne déterminée. Elle est réelle lorsqu'elle s'exerce au profit de tout propriétaire du fonds dominant. Elle est dite de «cour commune» lorsqu'il s'agit d'une interdiction de bâtir ou de dépasser une certaine hauteur en construisant.
  • TAXE D'HABITATION
    Impôt direct perçu au profit des collectivités territoriales sur toute personne non indigente disposant à un titre quelconque de locaux d'habitation meublés. Son montant est établi en fonction de leur valeur locative estimée, selon des taux variant de commune à commune.
  • TAXE FONCIERE
    Impôt direct dû par tous les propriétaires d'un bien immobilier situé dans la commune.
  • TERMITE
    La loi n°99-471 du 8 juin 1999 instaure une impossibilité pour le vendeur d'un immeuble situé dans une zone contaminée ou susceptible de l'être à court terme délimitée par arrêté préfectoral de s'exonérer de la garantie des vices cachés résultant de la présence de termites sauf pour lui à remettre à ses frais à l'acquéreur un rapport sur l'état parasitaire de moins de six mois devant être annexé à l'acte de vente. Etant toutefois précisé que l'exonération des vices cachés ne peut être revendiquée par un vendeur professionnel de l'immobilier. Etant observé que l'auteur de ce rapport doit justifier d'une assurance de responsabilité.
    De la loi susvisée découlent les obligations suivantes :
    • L'obligation qui est faite pour l'occupant, quel que soit son titre d'occupation, de déclarer à la Mairie le cas échéant la présence de termites dans l'immeuble.
    • L'obligation en cas de conclusion d'un contrat de bail, de quelque nature qu'il soit, d'indiquer à l'acte si une telle déclaration a été ou non effectuée, et dans la négative de rappeler cette obligation au locataire.
    • Dans la mesure où l'immeuble viendrait à se trouver dans une zone contaminée ou susceptible de l'être ayant fait l'objet d'une délimitation par le Conseil Municipal, l'obligation faite par le Maire aux propriétaires d'immeubles de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires et, en cas de carence, y faire procéder aux frais du propriétaire. Précision faite que l'article 9 de la loi numéro 99-471 dispose que les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute activité de traitement préventif, curatif, ou d'entretien de lutte contre les termites.
  • TONTINE
    Pacte par lequel plusieurs personnes acquièrent un bien en commun, en jouissent leur vie durant et dont la propriété revient entière au dernier survivant.