Droit de la famille : La réforme des successions

La loi sur les successions et les libéralités, qui a été publiée, modifie plus de 200 articles du Code civil, inchangés pour la plupart depuis 1804. La loi nouvelle prend en compte l’allongement de la vie, la multiplication des familles recomposées, les évolutions économiques. Elle modifie le droit des successions, des libéralités et diverses dispositions dont les règles applicables au PACS. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2007.

Accélérer le règlement des successions

  • Un héritier peut revendiquer une succession pendant 10 ans seulement, au lieu de 30 ans.
  • A l’expiration d’un délai de quatre mois après le décès, une sommation de se prononcer peut être délivrée à l’héritier taisant. 
  • Les héritiers peuvent accomplir certains actes de gestion courante (paiement du loyer, des factures…) sans être tenus pour acceptant la succession, c’est-à-dire sans risquer de supporter personnellement tout le passif. En cas de découverte d’un passif imprévu, obérant gravement le patrimoine de l’héritier, le tribunal peut autoriser cet héritier à revenir sur son acceptation.
  • La procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net permet à l’héritier de n’être tenu des dettes que dans la limite des actifs transmis. 
  • Concernant l’indivision la règle de la majorité des deux tiers remplace celle de l’unanimité pour les décisions les plus simples. Pour parvenir au partage des biens, un mandataire peut être désigné pour remplacer l’indivisaire qui ne répondrait pas aux demandes de ses co-héritiers.
  • En cas de mésentente profonde entre les héritiers, un mandataire judiciaire peut être nommé, avec les pouvoirs que le tribunal décidera de lui confier qui peuvent aller jusqu’à vendre les actifs de la succession.
  • Des mesures permettent de parvenir au partage des biens demeurés dans l’indivision. L’objectif étant de sortir plus facilement de l’indivision et d’éviter le recours aux tribunaux.

Gérer sa succession : le mandat posthume

De son vivant, une personne peut désigner un mandataire avec pour mission de gérer tout ou partie de sa succession, à la place de ses propres héritiers, pendant un temps limité. Ceci dans deux circonstances :

  • Lorsque les héritiers n’en ont pas la capacité, en raison de leur âge ou de leur handicap.
  • Lorsque la gestion requiert des compétences particulières (entreprise).
  • Le mandat est subordonné à l’existence d’un intérêt sérieux et légitime. Compte tenu de son importance, la forme notariée est obligatoire. Si le mandant le souhaite, le mandataire peut être rémunéré en proportion du patrimoine en cause et de l’activité déployée.

Aménager la réserve héréditaire : le pacte de famille

La réserve héréditaire, qui interdit de déshériter un enfant, est maintenue. Toutefois la loi prévoit la faculté d’aménager les conditions d’application des droits réservataires des héritiers, dans le cadre « d’un pacte de famille ».

Il doit être signé par deux notaires du vivant des parents, afin d’aménager les droits futurs de chacun des enfants. Jusqu’alors, un héritier ne pouvait renoncer à sa réserve. Une telle renonciation était analysée comme un pacte sur succession future qui était prohibé par notre droit.

  • Ainsi, un enfant peut accepter par avance de renoncer à tout ou partie de la succession de ses parents pour avantager un frère ou une sœur.
  • Le pacte permet également les donations trans-générationnelles, de grands-parents à petits-enfants. La loi permet de faire concourir des générations différentes dans une donation-partage. Les grands-parents peuvent désormais consentir une telle donation afin de répondre aux besoins de leurs petits-enfants. La part donnée au petit-enfant s’impute sur la réserve du parent avec son accord. Cette nouvelle modalité de transmission patrimoniale est liée à l’allongement de la vie et au développement des solidarités dans les familles.

Assurer la continuité de l’entreprise

Le décès du dirigeant ne doit plus être un obstacle à la poursuite de l’activité de l’entreprise. Des mesures permettent d’assurer la continuité et de maintenir l’unité de l’entreprise, quelles que soient son activité et sa forme.

  • Les héritiers peuvent réaliser les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’entreprise, sans que cela les engage à accepter la succession.
  • Il est possible de maintenir l’entreprise dans l’indivision, afin de préserver sa valeur, de permettre à un héritier de reprendre l’activité ou de conserver les revenus nécessaires à la vie de la famille. Jusqu’alors, seule l’exploitation agricole bénéficiait de ce maintien dans l’indivision. 
  • Pour éviter le morcellement, un héritier, notamment celui qui travaillait déjà dans l’entreprise, peut se voir attribuer par préférence cette entreprise.
  • Avec le pacte de famille, une entreprise peut être transmise à celui des enfants qui en poursuit l’exploitation, sans crainte de voir à terme cette donation remise en cause par les règles du rapport successoral. Cette souplesse est nouvelle dans notre droit. Elle s’inspire des législations allemande et suisse.

A noter : les pays, notamment la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis, qui permettent de déshériter totalement un enfant connaissent un développement important des contentieux. Dans ces pays, les enfants lésés contestent très souvent le testament qui les prive de tous droits dans la succession de leurs parents. Il est alors frappant de constater que les tribunaux accueillent fréquemment leurs demandes, au motif que le testament a été établi « sous influence ». La liberté de déshériter en totalité est ainsi source de litiges devant les tribunaux. Elle est au surplus souvent factice, car l’application du testament est, la plupart du temps, remise en cause.

Mesures en faveur des familles recomposées

  • Jusqu’alors , il n’était pas possible de faire une donation-partage entre les membres d’une famille recomposée. Les règles de droit sont adaptées afin de permettre de telles donations-partage. Des conjoints peuvent désormais consentir une donation-partage de leurs biens au profit de leurs enfants communs et de ceux nés de précédentes unions.
  • Avec le pacte de famille, nouvellement crée, il est possible de placer sur un pied d’égalité les enfants nés d’unions différentes.

Renforcement du régime matrimonial du PACS

  • Le PACS peut être conclu par acte sous-seing privé ou par acte notarié. Il est enregistré au tribunal d’instance du lieu de résidence commune des partenaires.
    L’ensemble des formalités relatives à la conclusion du PACS sont centralisées sur un registre unique tenu au greffe du tribunal qui a reçu l’acte initial.
  • La mention du PACS, ainsi que sa dissolution, est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires avec indication de l’identité de l’autre partenaire.
  • Le PACS prend effet entre les parties à compter de son enregistrement ; il est opposable aux tiers du jour où les formalités de publicité sont accomplies. 
  • L’obligation de vie commune entre les partenaires est consacrée dans le Code civil et ils ont un devoir d’aide matérielle et un devoir d’assistance. La solidarité entre partenaires ne s’applique pas aux dettes manifestement excessives
  • En matière patrimoniale la séparation des patrimoines devient la règle et l’indivision l’exception
  • Un droit temporaire de jouissance d’un an sur le logement commun au profit du partenaire survivant est mis en place.

Ce qui ne change pas

La réforme modernise le droit successoral mais ne bouleverse pas ses grands principes.

  • Le principe d’égalité entre les enfants, véritable pivot du droit français, est maintenu.
  • Le principe de la saisine directe n’est pas modifié. En droit français, les héritiers sont en possession de leur héritage par le seul décès de la personne. C’est à eux qu’il appartient de procéder au règlement de la succession. Le conseil d’un professionnel reste utile. 
  • L’ordre des héritiers ne change pas. Les enfants et le conjoint sont prioritaires. A défaut, ce sont les parents, ou les frères et sœurs, puis neveux et nièces qui héritent. Les personnes liées par un pacte civil de solidarité, par exemple, n’entrent pas dans cet ordre.
  • La réserve héréditaire qui interdit de totalement déshériter un enfant est maintenue. Les quotités réservées aux enfants et au conjoint survivant, ne changent pas.